Sommaire
III- LES MISSIONS DE LA STRUCTURE DE TRANSFERT DU TECHNOLOGIE AU CTC (TTO)
IV-1- Propriété des œuvres créées
IV-2- Propriété intellectuelle générée par un programme scientifique du CTC
V- CONFIDENTIALITE ET DIVULGATION
VI- COLLABORATION ET PARTENARIAT EN TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
VII-2- Autres types de protection
VIII- PRESTATION DE SERVICE ET CONSEIL
VIII-1- Service et conseil pour le compte du CTC
IX- COMMERCIALISATION DE LA PROPRIETE INTELECTUELLE IP
I- DÉFINITIONS
Aux fins du présent document, les définitions suivantes s’appliquent:
- Le terme «propriété intellectuelle ou IP» désigne les créations humaines qui bénéficient de la protection juridique d’un droit de propriété. Les mécanismes juridiques importants pour la protection de la propriété intellectuelle sont les droits d’auteur, les brevets et les marques déposées. Les droits de propriété intellectuelle permettent aux propriétaires de contrôler l’accès et la diffusion de leur propriété intellectuelle selon la réglementation nationale en vigueur.
- Le terme « Droits de propriété intellectuelle (droits de propriété intellectuelle) » signifie la propriété et aux droits accessoires se rapportant à la propriété intellectuelle, notamment les brevets, les droits de modèle d’utilité, la protection des obtentions végétales, les droits dans les conceptions, marques, droits de topographie, de savoir-faire, les secrets commerciaux et tous les autres formes de propriété intellectuelle ou des droits de propriété industrielle ainsi que les droits d’auteur, soit enregistré ou non y compris les applications ou les droits à appliquer pour eux et avec toutes les extensions et renouvellements d’entre eux, et dans chaque cas tous les droits ou formes de protection ayant effet équivalent ou similaire partout dans le monde.
- Le terme « Famille de brevets » désigne un ensemble de brevets déposés dans plusieurs pays pour protéger une invention unique revendiquant les mêmes priorités.
- Le terme «Technologie» ou «Technologies» signifie le savoir-faire, les inventions, le matériel, les logiciels, les rapports, les dessins, les documents de conception, les processus et les protocoles ayant un potentiel de recherche et/ou d’exploitation commerciale.
- Le terme «Technologie préexistante» se réfère à la technologie existante au début de la coopération en R&D ou de recherche sous contrat et nécessaire à son exécution. La technologie préexistante est également appelée «Background IP ».
- Le terme «Résultats technologiques» désigne les technologies générées pendant l’exécution de la R & D collaborative ou de la recherche sous contrat. Les résultats technologiques sont également appelés «foreground IP ».
- Le terme « Priorité » : Selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dès qu’un déposant d’invention dans un pays partie à la convention, il est habilité à revendiquer la priorité pour une période de 12 mois, la date de dépôt de cette première demande étant considérée comme « date de priorité ».
- Le terme «Invention» signifie un produit ou un procédé offrant une nouvelle solution à un problème technique.
- Le terme «Inventeur» fait référence à une personne contribuant à un ou plusieurs éléments nouveaux et originaux sur une invention.
- Le terme «Transfert de Savoir et de Technologie» désigne les initiatives visant à échanger ou à favoriser l’échange de connaissances, y compris la technologie, entre le CTC et des tiers pour des applications industrielles et/ou l’exploitation commerciale.
- Le terme «Open source» désigne les conditions de licence des logiciels qui sont compatibles avec les principes définis par Open Source Initiative (http://www.opensource.org/).
- Le terme «Partenariat de transfert de technologie» signifie le transfert de technologie par le biais de services, de conseil, de collaboration en R&D&I et / ou des contrats de recherche.
- Le terme «Collaboration de R&D&i» signifie la recherche et le développement, où les objectifs de recherche sont convenus avec les partenaires, qui contribuent tous au développement de la technologie et/ou aux ressources pour produire des résultats technologiques ayant un potentiel d’exploitation commerciale.
- Le terme «Recherche sous contrat» désigne la recherche et le développement basés sur la technologie développée par le CTC, financés par un partenaire public et/ou privé et dont les résultats technologiques sont destinés à un marché spécifique.
- Le terme «Commercialisation » désigne toute forme d’exploitation de la propriété intellectuelle, y compris cession, licence, exploitation interne et commercialisation via une spin-off entreprise.
- Le terme «Licence commerciale» s’entend d’une licence autorisant le titulaire à l’exploitation commerciale de la technologie concédée.
- Le terme « Start-up » signifie une jeune entreprise, souvent innovante, promise à une croissance importante et rapide. La start-up développe son offre (par des activités de recherche et de développement et/ou d’étude de marché) ou recherche de premiers débouchés commerciaux (identification de prospects ou de partenaires commerciaux). Une start-up est une société qui explore, qui est à la recherche d’un modèle d’entreprise, d’un marché, de clients et tente d’innover. Elle cherche généralement un grand marché (« scalable/extensible »).
- Le terme «Spin-off » signifie une start-up créée par un membre du CTC et basée sur un savoir et/ou une technologie du CTC.
- Le terme «diffusion», la divulgation et l’utilisation de technologies, y compris la publication de la description de ces technologies sur n’importe quel support, l’utilisation directe ou indirecte, et l’exploitation commerciale.
- Le terme «Conseil» désigne la fourniture de conseils et d’assistance technique d’experts ou d’études spécifiques du CTC à un tiers. La génération de la nouvelle PI n’est pas le but premier de conseil.
- Le terme «Services» désigne la fourniture de services réalisés par des équipements spécifiques du CTC ou de l’infrastructure et du savoir-faire dans le domaine. La génération de la nouvelle PI n’est pas le but premier de services.
- Le terme «Les œuvres protégées» désigne, ouvrages scientifiques et littéraires, y compris l’art académique, publications, livres savants, des articles, des conférences, des compositions musicales, des films, des présentations et d’autres matériaux ou des travaux autres que les logiciels, qui sont admissibles à la protection en vertu de droit d’auteur.
- Le terme «Les ressources du Centre» désigne toute forme de fonds, installations ou de ressources, y compris les équipements, consommables et ressources humaines prévues soit d’une manière directe ou indirecte.
- Le terme «Accord de confidentialité ou accord de non-divulgation» désigne un accord qui définit les conditions et les finalités pour lesquelles, le matériel, les connaissances ou les informations confidentielles seront partagés par des tiers tout en limitant l’accès.
- Le terme «Conflit d’intérêts» : conflit entre la mission d’un employé et ses intérêts privés, conflit susceptible d’influencer la manière dont il exerce ses fonctions. En d’autres termes, le conflit d’intérêt peut potentiellement remettre en cause la neutralité et l’impartialité avec lesquelles la personne doit accomplir sa mission du fait de ses intérêts personnels.
- Le terme « Personnel technique et scientifique» désigne tout employé du CTC, permanant ou temporaire, exerçant une activité dans le domaine technique et/ou scientifique : assistance, étude, conseil, formation, R&D&I, veille, analyses et essais,…..
II- DOMAINE D’APPLICATION
Cette politique s’applique à toute propriété intellectuelle créée à compter de [date] et à tous les droits de propriété intellectuelle qui leur sont associés. Cette politique s’applique à tous les employés exerçant une activité de recherche, développement et d’innovation R&D&i et qui ont établi une relation juridique avec le CTC sur la base duquel l’employé est lié par la présente Politique.
Une telle relation juridique peut se poser en vertu de la disposition de la loi, une convention collective ou un contrat de travail. La présente politique ne s’applique pas dans les cas où l’employeur a conclu une entente explicite avec le CTC avant la date effective de la politique, ou dans le cas où le Centre a déjà conclu un accord avec un tiers régi par des droits et des obligations énoncés avant la présente politique.
La Direction Administrative et Financière DAF/Service Ressources Humaines veille à ce que le contrat de travail ou autre accord établi comprend une disposition faisant que l’employé a pris connaissance de la présente politique.
Les étudiants ou chercheurs contractuels avec le CTC sont tenus de signer un accord lié par cette politique avant de commencer toute activité de R&D&I.
Les étudiants diplômés qui s’inscrivent dans les programmes de doctorat de recherche (Doc et post-Doc) sont tenus à signer cet accord.
La personne autorisée à conclure un accord au nom du Centre est tenue à assurer que les chercheurs qui ne sont pas employés par le Centre, y compris les stagiaires, doivent signer un accord lié par la présente politique et un accord de cession à l’égard de la propriété de la PI créée par eux dans l’exercice de leurs activités qui découlent de leur association avec le Centre avant de commencer toute activité de recherche au Centre.
III- LES MISSIONS DE LA STRUCTURE DE TRANSFERT DU TECHNOLOGIE AU CTC (TTO)
La principale mission du TTO est le travail en étroite collaboration avec le personnel technique et scientifique pour aider les innovateurs au CTC à protéger et à commercialiser leurs inventions. Pour ceci le TTO intervient pour :
- Accords de confidentialité : le traitement, l’enregistrement et la signature au nom du CTC des accords de confidentialité.
- Rapports pré-conseil : Fournir de l’information sur les arrangements contractuels avec les universités et de parrainage au CTC. Le TTO aide à établir si les parties en dehors du Centre ont un droit de la propriété intellectuelle créée dans un projet d’innovation et de R&D&I. L’équipe peut également négocier avec des parties externes en tenant compte des formalités juridiques qui sont nécessaires.
- Accords liés au partenariat et collaboration public-public ou public-privé dans le domaine de la R&D&I et en transfert.
- Droits de propriété intellectuelle: Elaboration et gestion des droits de propriété intellectuelle, quand elle a lieu, et négociation des acquisitions de propriété intellectuelle par CTC menant au transfert des droits pour la commercialisation.
- Commercialisation et partage des redevances : Mettre en place des accords de distribution de revenus
- Requêtes IP: Faire face à une variété de requêtes sur les lois et règlements IP en vigueur.
Notre objectif ultime est de transférer le savoir, la technologie et l’expertise aux acteurs économiques, d’offrir de la valeur à tous nos clients et de maximiser les avantages sociaux et économiques d’une façon commerciale.
IV- PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le CTC doit veiller à ce que la propriété intellectuelle résultant de ces activités R&D soit protégée, qu’il s’agisse de droit d’auteur sur des textes, des rapports, des logiciels ou toute autre œuvre protégée par le droit d’auteur ou encore, d’innovations, d’inventions, de produits, de savoir-faire brevetables ou non. On considère en effet qu’il est du devoir et de la responsabilité du CTC et par conséquent de son personnel technique et scientifique, d’assurer l’accès aux données, aux renseignements ou aux connaissances nécessaires à la poursuite des missions R&D&I et de développement des connaissances.
Plusieurs autres raisons militent en faveur de la préservation, par le CTC, de son droit de propriété intellectuelle sur les résultats de la recherche, et justifient ses interventions en ce sens. Pour les fins de la présente politique, et parce que les activités de transfert des connaissances et des technologies mènent très souvent à des situations complexes, il convient de souligner un élément majeur que l’avancement des connaissances est un processus continu qui fait appel au travail d’une succession de personnes, chercheurs, industriels, étudiants, engagés dans différents projets et supportés financièrement par des organismes variés dont les budgets proviennent, la plupart du temps, de fonds publics.
Afin d’assurer la protection de ses droits et le respect des principes énoncés ci-devant, il convient également de rappeler certaines des règles qui ont été arrêtées par le CTC en matière de protection de la propriété intellectuelle.
IV-1- Propriété des œuvres créées
A moins d’une entente particulière prévoyant le contraire, le CTC retiendra la propriété intellectuelle sur toute œuvre créée par un de son personnel technique et scientifique lorsque ladite œuvre résulte de travaux réalisés dans l’exercice du mandat du CTC, ou dans le cadre d’ententes contractuelles spécifiques avec des partenaires externes. En conséquence, le CTC visera la préservation la plus large possible de son droit de propriété intellectuelle sur les résultats de recherche, ce droit étant nécessaire à la poursuite de sa mission de R&D&I. Conformément à la législation en matière de propriété intellectuelle, le CTC reconnaît aux créateurs le droit moral sur leurs œuvres, c’est-à-dire le droit inaliénable à la reconnaissance de leur création et au respect de l’intégrité du contenu de leurs œuvres.
La politique en vigueur du CTC prévoit que lorsqu’il s’agit de déterminer le titulaire de la propriété intellectuelle sur une œuvre, il faut prendre en compte un ensemble de facteurs qui permettent de différencier les circonstances et les conditions dans lesquelles l’œuvre a été créée. Ainsi, une œuvre créée de l’initiative d’un personnel technique et scientifique du CTC sera traitée de façon différente, selon que des ressources humaines et matérielles du CTC aient été mises à contribution ou non.
Le créateur d’une œuvre est titulaire de la propriété intellectuelle sur son œuvre lorsque celle-ci est créée de sa propre initiative sans l’utilisation des ressources humaines ou matérielles du CTC.
Le CTC est titulaire de la propriété intellectuelle sur une œuvre produite par un ou plusieurs de son personnel technique et scientifique:
- lorsque la production de l’œuvre est commandée ou financée par le CTC ou par tout autre organisme ayant conclu une entente avec le CTC à cet effet;
- lorsque l’exécution de l’œuvre fait l’objet d’une demande ou d’un mandat spécifique du CTC à l’un de ses cadres;
- lorsque l’œuvre est le résultat d’un travail d’équipe ou d’un programme d’activités reconnu par le CTC.
En plus des situations décrites ci-dessus, un grand nombre d’autres questions doivent être traitées lorsqu’il s’agit d’établir le cadre dans lequel les activités de transfert de connaissances et de technologies devront se dérouler. Même si elles ne font pas directement l’objet de la présente politique, il importe de rappeler au personnel technique et scientifique du CTC qui manifestent le désir de promouvoir la valorisation et les applications des résultats de leurs travaux de recherche, et à nos partenaires externes qui désirent profiter des connaissances et des technologies qui découlent des activités de la R&D&i, que ces questions seront traitées de façon plus spécifique dans le CTC.
Ainsi, le CTC établit les modalités de partage des revenus de commercialisation qui résultent des activités de transfert des connaissances et des technologies, tenant compte que celles-ci concernent des innovations qui sont issues de travaux financés par des fonds publics ou des fonds de soutien confiés au CTC.
IV-2- Propriété intellectuelle générée par un programme scientifique du CTC
Les technologies développées au CTC dans le cadre du programme scientifique du CTC et ayant un potentiel de transfert de technologie devraient être communiquées aux experts de transfert de savoir et de technologie du CTC (TTO).
Les experts TTO, en collaboration avec les experts en technologie, évaluent, après vérification de la propriété du CTC des technologies présentées, leur potentiel pour le transfert et l’exploitation commerciale et les moyens de protection appropriés.
Les technologies décrites doivent donc ne pas être rendues publiques avant qu’une décision en matière de protection ne soit faite. Dans le cas des inventions, l’inventeur sera informé au plus tard 06 semaines après la divulgation si la protection par brevet sera recherchée.
Le CTC conserve normalement la propriété des technologies développées par ses employés dans le cadre de son programme scientifique. Dans des cas exceptionnels, le CTC peut céder ses droits à un tiers si cela est considéré comme le meilleur itinéraire pour la diffusion de la technologie. Le CTC assure, par des arrangements appropriés, que la technologie peut être utilisée librement pour l’exécution du programme scientifique du CTC.
IV-3- Copropriété
Lorsqu’une technologie a été développée conjointement par le CTC et les autres parties, et en l’absence d’un accord applicable stipulant autrement, la propriété conjointe de la technologie peut être envisagée.
En cas de copropriété, un accord en commun accord, gérant la propriété et l’exploitation, est conclu pour les technologies ayant un potentiel de transfert de technologie, y compris ce qui suit:
– Les conditions de la protection, l’utilisation et l’exploitation commerciale de la technologie et pour le partage des revenus;
– Une disposition assurant la libre utilisation de la technologie nécessaire pour l’exécution du programme scientifique du CTC.
V- CONFIDENTIALITE ET DIVULGATION
Toutes les questions relatives à la confidentialité et aux contraintes sur la publication revêtent manifestement un caractère particulier, et exigent du CTC qu’il soit très prudent dans la rédaction des diverses ententes qui le lient à ses partenaires. Afin de préserver le droit de publier et la libre diffusion des connaissances, le CTC évitera généralement de conclure des accords ou de prendre des engagements qui comportent des obligations à la confidentialité ou des restrictions sur la diffusion des résultats. Il peut y avoir exception à cette règle lorsque par exemple, des données confidentielles d’une entreprise sont fournies à une équipe de recherche dans le cadre de certains projets. Le CTC pourra alors signer un accord de confidentialité par lequel des engagements raisonnables sont pris pour éviter la diffusion inopportune de ces données. En toutes circonstances, le CTC devra protéger le droit et la capacité juridique d’un étudiant à déposer son mémoire de maîtrise ou sa thèse de doctorat.
Le CTC est généralement propriétaire des œuvres créées dans le cadre de ses activités. Cette garantie de pouvoir utiliser la propriété intellectuelle pour ses fins ne l’empêche, cependant, d’accorder à des entités externes le droit d’utilisation et même d’exploitation de cette même propriété intellectuelle.
VI- COLLABORATION ET PARTENARIAT EN TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
VI-1- R & D collaborative
Le CTC envisage d’entrer dans la R&D&I collaborative lorsque les conditions suivantes sont remplies:
– La technologie est définie pour être exécuter;
– Les ressources et le personnel nécessaires clés du CTC sont disponibles pour la durée de la collaboration en R&D&i;
– La propriété de la technologie préexistante est clairement établie.
Des accords de collaboration R&D&i sont rédigés conformément aux principes énoncés ci-dessous.
Les partenaires de la R&D&i collaborative doivent identifier et décrire clairement leur technologie préexistante « Background » pour l’exécution de la R&D&i collaborative et/ou l’utilisation et l’exploitation commerciale des résultats technologiques « Foreground ».
Les limites applicables (par exemple une licence existante, les limitations imposées par le fabricant,…) pour l’utilisation et l’exploitation commerciale des technologies préexistantes « Background » doivent être clairement identifiées et décrites.
La propriété des résultats technologiques « Foreground » devrait être confiée au partenaire qui l’a générée.
Dans le cas où les résultats techniques ont été développés conjointement par plus d’un partenaire, la propriété commune des résultats technologiques peut être envisagée. En cas de copropriété, les principes énoncés dans la section (IV-3) s’appliquent.
Les partenaires sont tenus d’identifier les résultats technologiques qui ont un potentiel commercial et ils ont l’obligation de tenir compte de la protection de la propriété intellectuelle associée. Les principes énoncés dans la section (VII-1) pour les décisions relatives à la brevetabilité des résultats technologiques détenues par le CTC ou appartenant conjointement par le CTC et son partenaire (s) s’appliquent.
Le rôle et les responsabilités pour la poursuite de brevet et le paiement des coûts associés doivent être clairement définis.
L’accès gratuit à tous les résultats technologiques nécessaires à l’exécution du programme scientifique du CTC doit être assuré.
Le CTC doit avoir le libre accès à la technologie préexistante détenue par les partenaires et nécessaire pour l’utilisation des résultats technologiques dans le cadre de son programme scientifique.
Le CTC se réserve le droit d’exploiter les résultats technologiques dans les domaines d’application qui ont été identifiés comme sans intérêt par le partenaire (s) et il a accès à la technologie préexistante détenue par les partenaires et qui est nécessaire à cette exploitation commerciale.
Les mécanismes de partage et de redistribution de revenus résultant de l’exploitation commerciale des résultats technologiques doivent être clairement définis.
VI-2- Contrat de recherche
Le CTC considère l’exécution des contrats de recherche lorsque les conditions suivantes sont remplies:
– La technologie est définie pour être exécuter;
– Les ressources et le personnel nécessaires clés du CTC sont disponibles pour la durée de la recherche sous contrat;
– Aucune entité commerciale possède la technologie nécessaire pour exécuter la recherche sous contrat;
– Pas de limitations existantes (licence exclusive, les limites imposées par le fabricant de la technologie) empêchant l’exécution de la recherche sous contrat.
Les accords de recherche sous contrat sont rédigés conformément aux principes énoncés ci-dessous.
Les résultats techniques de la recherche sous contrat sont normalement détenus par le CTC, qui conserve le droit de publier les résultats scientifiques, soumis éventuellement à des délais raisonnables pour permettre la protection.
Dans les cas où la protection par brevet est demandée, la décision de brevet est faite en consultation avec le partenaire commercial. Le CTC pourrait envisager la copropriété du brevet avec le partenaire commercial. Dans un tel cas, le partenaire commercial est normalement responsable de la suite de brevet pour supporter tous les coûts associés. Les principes établis pour la copropriété dans la section (IV-3) s’appliquent.
L’accès gratuit à tous les résultats technologiques nécessaires à l’exécution du programme scientifique du CTC doit être assuré.
Le CTC se réserve le droit d’exploiter les résultats technologiques dans les domaines d’application qui ne sont pas d’intérêt pour le partenaire commercial.
VII- PROTECTION
VII-1- Brevets
Un brevet est un droit de propriété délivré par un office de gouvernement (INNORPI) ou agissant en tant que bureau régional pour plusieurs pays (OEB), qui fournit au titulaire du brevet des droits exclusifs sur l’invention brevetée (fabrication, utilisation, vente, importation). Ce droit statutaire accorde au propriétaire le droit d’empêcher autrui d’exploiter commercialement son invention. Toutefois, il ne garantit pas que le propriétaire utilise ou exploite d’autres inventions brevetées qui sont nécessaires pour une telle exploitation.
Le CTC gère un portefeuille de brevets d’une manière rentable et prend des décisions en matière de brevets en conformité avec les principes énoncés ci-dessous.
Le CTC considère la protection des brevets pour ses inventions lorsque les conditions suivantes sont remplies:
– Les exigences formelles pour brevetabilité (Nouveauté, inventivité, application industrielle et l’objet brevetable)
– L’inventeur (s) est (sont) clairement identifié et il ne fait aucun doute sur la propriété de l’invention;
– L’invention présente un potentiel établi pour l’exploitation commerciale;
– La protection des brevets facilite le transfert ou le brevet rend l’invention plus attrayant pour les entreprises;
– L’inventeur (s) ou un (e) autre expert compétent (s) est (sont) disponible pour fournir un soutien technique pour le transfert du futur brevet.
Le CTC peut également demander la protection par brevet de l’invention particulièrement importante où il veut s’assurer qu’il est reconnu comme l’origine de l’invention.
La portée géographique de la protection dépendra fortement de la motivation de rechercher la protection par brevet. Par conséquent, la couverture géographique pour les inventions ayant un potentiel commercial sera basée sur des considérations commerciales et économiques, tandis que la couverture géographique minimale peut être suffisante pour assurer la reconnaissance.
La motivation et les conditions initiales de la protection par brevet seront réévaluées au cours de la durée de vie du brevet. La famille de brevets peut être abandonnée et/ou la portée géographique peut être réduite si le potentiel commercial initialement prévu n’est pas confirmé ; en particulier, la décision de continuer la protection du brevet et éventuellement son extension au niveau régionale et/ou dans des domaines nationaux.
VII-2- Autres types de protection
Le droit d’auteur est une forme de protection qui vient à l’existence automatiquement avec la création de l’œuvre. Il protège les œuvres littéraires et artistiques, au sens large. Au CTC, la protection du droit d’auteur est donc particulièrement pertinente pour la documentation technique (documents de conception technique, des procédures techniques, rapports techniques, dessins …) ainsi que pour les logiciels (code source, matériel de conception préparatoire, documentation …) indépendamment de leur potentiel pour le transfert ou l’exploitation.
Bien que n’étant pas strictement une condition préalable à l’existence du droit d’auteur, un avis de droit d’auteur doit être inclus dans toutes les documentations techniques et les logiciels produits par le personnel du CTC (CTC© [année de la première publication]). L’avis de droit d’auteur servira à affirmer la propriété du CTC dans le travail, et informera les tiers que le travail est protégé par le droit d’auteur, et qui est le propriétaire du droit d’auteur.
Le droit d’auteur sert à protéger la technologie qui ne peut pas être protégée autrement (savoir-faire typiquement et particulièrement pertinent dans le contrat de recherche, de conseil et de services) et de veiller à ce que les critères de nouveauté de la brevetabilité ne soient pas compromis avant qu’une demande soit déposée.
Par conséquent, les discussions avec des partenaires commerciaux liés au savoir-faire du CTC ou à une invention brevetable identifiée et/ou transférable sont couverts par un accord de non-divulgation. Les ententes de services, contrats de conseil et d’accords de recherche sous contrat comprennent des clauses de confidentialité appropriées.
Ces moyens de protection de la propriété intellectuelle sont les plus couramment utilisés dans les activités de transfert de technologie au CTC. D’autres types de droits de propriété intellectuelle existent, tels que les marques, mais ne sont utilisés que dans des circonstances très spécifiques.
VIII- PRESTATION DE SERVICE ET CONSEIL
VIII-1- Service et conseil pour le compte du CTC
Le CTC considère l’exécution d’un service lorsque les conditions suivantes sont remplies:
– Le service nécessite un équipement ou une installation spécifique du CTC qui ne sont pas facilement disponibles sur le marché;
– Les ressources et le personnel nécessaires clés du CTC sont disponibles pour la durée de la prestation;
– On pense au début de l’exécution du service qu’aucune nouvelle technologie sera générée (dans le cas contraire, une étude de marché doit être prise en compte).
Le CTC considère l’exécution d’un conseil lorsque les conditions suivantes sont remplies:
– Le conseil exige des compétences disponibles au CTC;
– Aucune entité commerciale sur le marché possède l’expertise nécessaire pour fournir le conseil;
– Les ressources et le personnel nécessaires clés du CTC sont disponibles pour la durée de la consultation;
– On pense au début de l’exécution de la consultation qu’aucune nouvelle technologie sera générée (dans le cas contraire, une étude de marché doit être prise en compte).
Les ententes de service et de conseil contiennent une clause stipulant que la propriété de l’imprévue nouvelle IP est investie dans CTC.
VIII-2- Conflits d’intérêts
Un conflit d’intérêts est un conflit entre les obligations et les responsabilités d’une personne morale ou physique et ses intérêts privés, professionnels, commerciaux ou publics. Il peut y avoir un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel. Pour cela toute personne dépositaire de l’autorité ou chargée d’une mission de service pour le compte du CTC ou par une personne investie d’une relation juridique avec le CTC et qui constate l’existence d’un conflit d’intérêts doit rapidement le divulguer au CTC.
En revanche, toute personne qui prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer les prestations et les services du CTC est sanctionnée pénalement selon la réglementation nationale en vigueur.
IX- COMMERCIALISATION DE LA PROPRIETE INTELECTUELLE IP
IX-1- Licence
En règle générale, les conditions dans lesquelles le CTC met ses technologies à la disposition des tiers doivent être définies dans un accord de licence écrit. C’est le cas même si aucune compensation financière n’est demandée.
Les accords de licence sont rédigés conformément aux principes énoncés ci-dessous. Le prix de la technologie est établi en conformité avec les principes énoncés dans la section IX-5.
Le CTC n’a pas la vocation d’être un fabricant de technologie. Toutefois, dans le cas où une licence de technologie du CTC comprend un produit tangible ou un composant (par exemple, un composant matériel) qui est seulement fabriqué par ou pour le CTC, le contrat de licence peut exceptionnellement inclure la fourniture de ces produits.
Dans tous les cas le CTC cherche activement des partenaires commerciaux capables de fabriquer ces produits sous licences de production.
Dans certains cas, la technologie ne peut être diffusée par une licence d’une certaine forme d’exclusivité.
Des licences exclusives sont prises en compte dans les cas suivants:
– Des investissements importants sont nécessaires pour apporter la technologie sur le marché et l’exclusivité est nécessaire pour protéger les investissements de l’exploitant et / ou sont tenus par les investisseurs;
– La technologie est le résultat d’une étude de marché ou de R & D collaborative (voir VI-1 et VI-2) exécutées par le CTC et entièrement financées par le partenaire industriel.
Aucune exclusivité n’est accordée pour les licences de production.
Des licences exclusives doivent comporter des dispositions:
– Conditionnement de l’exclusivité de l’exploitation commerciale réelle de la technologie;
– Assurer la libre utilisation de la technologie nécessaire pour l’exécution du programme scientifique du CTC.
IX-2- Logiciel
Pour le développement de logiciels qui sont la propriété en tout ou en partie par le CTC, le CTC privilégie l’approche « open source ».
Des exceptions peuvent être faites s’il ya une bonne raison de ne pas mettre le développement de logiciels dans des conditions de «Open source» à un moment donné. En variante, un système de double licence peut toujours être envisagé.
IX-3- Startups
Le CTC encourage la création d’entreprises prêtes à exploiter commercialement ses technologies.
Le CTC offre un soutien dans les domaines de sa compétence technique et l’utilisation de ses équipements et de l’infrastructure des entreprises à créer ou encore, de développement ou d’expansion d’entreprises existantes « Start-up », toujours sous réserve et dans les limites et le cadre juridique liés à son statut.
Le soutien offert aux entreprises dérivées est assujetti à la disponibilité des ressources et est régie par une convention dédiée définissant les conditions spécifiques pour le soutien et l’accès aux installations, services et matériel qui peuvent être nécessaires. L’accès aux technologies du CTC est normalement régi par un contrat de licence spécifique.
IX-4- Spin-offs
L’intervention du personnel technique et scientifique du CTC dans des projets de mise sur pied de nouvelles entreprises est certes un élément dynamisant. Le CTC appuie et encourage ces initiatives qui permettent la création d’une nouvelle base d’emploi à contenu scientifique ou technologique. Le CTC est soucieux des difficultés d’accès au marché du travail, et considère, en conséquence, que ses actions doivent être dirigées avant tout vers ses cadres lorsqu’il est question de création d’entreprises nouvelles.
Le CTC reconnaît l’intérêt que peut avoir un de son personnel technique et scientifique à s’engager, à court-termes, dans des activités à caractère financier ou commercial. Un tel engagement n’est cependant acceptable que s’il est totalement compatible et conciliable avec l’exercice des activités du CTC. Par ailleurs, il convient d’obtenir une autorisation au préalable du CTC.
En cette matière, il importe en effet de prévenir tout conflit d’intérêts, de respecter les règles d’éthique, d’intégrité et d’équité, et d’assurer la transparence la plus complète. Des modalités ont déjà été prévues à cet effet, et elles sont précisées dans des textes disponibles.
IX-5- Prix
Pour les licences commerciales, le prix vise à obtenir une part équitable des revenus générés par la commercialisation de la technologie.
Dans les cas où le CTC fournit un produit intégrant la technologie, le prix couvre au moins tous les coûts directs de production et frais ainsi que les frais généraux. Le prix final fixé par le CTC vise à faire correspondre le prix du marché pour des produits similaires.
Le CTC accorde normalement des conditions financières favorables pour les licences non commerciales à des institutions universitaires, étant entendu que le prix des licences non commerciales doit couvrir au moins les coûts et les dépenses engagées pour produire et exécuter le contrat de licence.
Le prix pour le support technique doit couvrir le coût total du support. Le taux journalier normal pour les experts du CTC est utilisé lorsque la durée de l’aide est limitée à quelques jours.
Les entreprises Spin-off bénéficient normalement des conditions financières favorables pour la technologie concédée.
X- INCITATIONS
Les revenus provenant des activités de transfert de technologie sont utilisés pour encourager et soutenir financièrement des initiatives de transfert y compris la divulgation de la technologie, l’assistance technique pour l’exploitation, l’initiation et la participation à des partenariats de transfert de technologie.
Le prix facturé pour le contrat de la recherche et les services se compose des coûts directs identifiés et des dépenses ainsi que des frais généraux ajoutés en fonction de la nature du contrat. Les frais d’accords de licence, le cas échéant, doit également être ajouté à la production des coûts pris en compte dans le cadre de l’offre.
Le coût des experts du CTC offrant le conseil doit correspondre au taux standard appliqué par le CTC et couvre au moins le coût total de la consultation. Les taux journaliers peuvent être augmentés en cas d’expertise particulièrement unique.
Des frais généraux pour la coopération en R & D et la recherche sous contrat financé par les bailleurs de fonds publics dépendront des règles définies par les institutions.
Les revenus nets provenant de l’exploitation commerciale des technologies sont normalement redistribués selon le schéma suivant:
– Un tiers pour l’équipe où la technologie a été développée;
– Un tiers pour le fond CTC, où la technologie a été développée;
– Un tiers pour le fond réservé au Transfert.
Les revenus redistribués sont affectées aux budgets annuels de fonctionnement de l’année suivant la réception de ces revenus.
Lorsque les revenus ne peuvent pas être attribués à un article ou à une équipe en particulier, mais peuvent encore être attribués au CTC, les revenus provenant de l’exploitation commerciale de technologies est redistribué en parts égales au Transfert et au CTC, en respectant à nouveau le plafond de 50.000 DT.
XI- APPROBATION ET ARBITRAGE
Les questions relatives à l’interprétation et l’application de la présente politique sont soumises au Directeur général pour décision.
Les propositions de collaboration R&D&i nécessitent l’approbation du directeur général et les responsables où la R&D&i collaborative est exécutée.
Des licences exclusives nécessitent l’approbation du directeur général.
Les accords de transfert de technologie sont soumis à des procédures de contrôle interne adéquates.
Les accords de transfert de technologie en matière de support technique et des ressources nécessitent l’approbation du chef de groupe de la section ou de l’équipe à fournir l’appui et les ressources, le chef de département et le directeur du secteur correspondant.
Le Directeur Général signe les accords et les avenants relevant de l’activité transfert de technologie.
XII- AUDIT TECHNOLOGIQUE
Un audit technologique annuel est prévu pour une évaluation qualitative qui comprend l’analyse documentaire, la vérification de la divulgation (publications, thèses, poster,…) et les recettes financières liées au transfert de technologie.